5. Le psychologue peut évaluer, dans le cadre de la formation prévue au Règlement sur une activité de formation des psychologues pour l’évaluation des troubles neuropsychologiques (chapitre C-26, r. 208.3), les troubles neuropsychologiques sous la supervision d’une personne qui rencontre les critères de reconnaissance à titre de superviseur prévus à l’Annexe Il de ce règlement dans la mesure où l’exercice de cette activité est requis pour lui permettre de compléter cette formation.